Avis 20154742 Séance du 05/11/2015
Copie, sur CD-ROM envoyé au domicile de sa cliente, de l'intégralité de son dossier médical, alors qu'il n'en est proposé que la consultation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde à sa demande de copie, sur CD-ROM envoyé au domicile de sa cliente, de l'intégralité de son dossier médical, alors qu'il n'en est proposé que la consultation.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde a informé la commission qu'il ne détenait pas le dossier médical de Madame X sous format électronique. La commission estime, compte tenu de ce qui précède, qu'un envoi au domicile de l'intéressée d'une copie papier de son dossier médical est susceptible de satisfaire à sa demande de communication. La commission précise également qu'il résulte des termes mêmes de sa demande que Madame X sollicitait l'intégralité de son dossier médical. Elle invite donc l'administration à procéder à cette communication, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X.