Avis 20154741 Séance du 05/11/2015

Copie, en sa qualité d'ayant droit, pour connaître les causes de la mort et faire valoir ses droits, de l'entier dossier médical de son père, Monsieur X, qui était hospitalisé à l'hôpital de la Rochefoucauld, décédé le 10 mars 2015, comprenant notamment les résultats d'examens, les comptes rendus, les protocoles et prescriptions thérapeutiques, les feuilles de surveillance et les correspondances entre professionnels de santé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit, pour connaître les causes de la mort et faire valoir ses droits, de l'entier dossier médical de son père, Monsieur X, qui était hospitalisé à l'hôpital de la Rochefoucauld, décédé le 10 mars 2015, comprenant notamment les résultats d'examens, les comptes rendus, les protocoles et prescriptions thérapeutiques, les feuilles de surveillance et les correspondances entre professionnels de santé. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission estime, en application de ces principes, que les documents sollicités sont communicables à Madame X, qui se prévaut de l'objectif de connaître les causes du décès de son père, sous réserve qu'elle établisse sa qualité d'ayant droit auprès de l'AP-HP. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.