Avis 20154734 Séance du 05/11/2015

Copie du devoir que la demanderesse a rendu dans l'unité enseignement droit des difficultés des entreprises (DRA120) au mois de juin 2015, sachant qu'une consultation sur place lui a été proposée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2015, à la suite du refus opposé par l'administrateur général du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à sa demande de copie du devoir que la demanderesse a rendu dans l'unité enseignement droit des difficultés des entreprises (DRA120) au mois de juin 2015, sachant qu'une consultation sur place lui a été proposée. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document demandé est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des modalités de cette communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l’État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, suivant la modalité choisie, à savoir la remise d'une copie.