Avis 20154721 Séance du 22/10/2015

Copie de documents relatifs à la restauration des pelouses du Plateau de Malzeville : 1) le marché conclu avec la société SABELOR ; 3) le procès-verbal de réception des travaux réalisés ; 4) tout autre document concernant ce chantier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Pixérécourt à sa demande de copie de documents relatifs à la restauration des pelouses du Plateau de Malzeville : 1) le marché conclu avec la société SABELOR ; 2) le procès-verbal de réception des travaux réalisés ; 3) tout autre document concernant ce chantier. En ce qui concerne le document demandé au point 1), la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Pixécourt, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. La seule éventualité de la passation par des communes proches de marchés ayant un objet similaire ne fait pas obstacle à la communication du marché déjà conclu. Ce n'est que dans le cas où une procédure de mise en concurrence ayant un objet analogue serait imminente que le secret en matière commerciale et industrielle pourrait s'opposer à la divulgation des bordereaux unitaires de prix du marché ; il ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à la divulgation du montant global du marché. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité. En ce qui concerne le document demandé au point 2), le directeur de l'établissement public fait valoir qu'il n'existe pas encore, les travaux étant en cours. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne les documents demandés au point 3), la commission estime que la demande de l'association est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.