Avis 20154706 Séance du 05/11/2015

Communication des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire modificatif accordé à la SARL X le 17 juin 2015 ; 2) l'ensemble des avis émis au cours de l'instruction ; 3) les avis de publication relatifs à ce permis de construire.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Marsannay-la-Côte à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire modificatif accordé à la SARL X le 17 juin 2015 ; 2) l'ensemble des avis émis au cours de l'instruction ; 3) les avis de publication relatifs à ce permis de construire. La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme et de certificats d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Par ailleurs, lorsque l'autorisation ou le certificat a été délivré par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que l'un des demandeurs avait pu consulter et prendre copie des documents demandés. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle émet, en outre, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux autres demandeurs ou à leur conseil.