Avis 20154700 Séance du 22/10/2015

Copie, en sa qualité d'ayant droit, de l'entier dossier de sa mère, Madame X, décédée le 27 novembre 2013, portant sur les aides attribuées pour son maintien à domicile, du 25 juillet 2002 au 22 août 2005.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Association d'Aide à Domicile aux Personnes Âgées et Handicapées à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité d'ayant droit, de l'entier dossier de sa mère, Madame X, décédée le 27 novembre 2013, portant sur les aides attribuées pour son maintien à domicile du 25 juillet 2002 au 22 août 2005. En l'absence de réponse de l'association à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission précise également que les services d'aide à domicile, qui peuvent être gérés par une association, une fondation, un centre communal d'action sociale ou une entreprise, doivent obtenir, pour pouvoir fonctionner, soit une autorisation du conseil général, soit un agrément qualité délivré par le préfet du département. En l'espèce, la commission constate que l'Association d'Aide à Domicile aux Personnes Âgées et Handicapées, association à but non lucratif dont la création relève d’une initiative privée, bénéfice d’un agrément délivré par le préfet de la Meuse. Elle ne dispose, pour l’accomplissement de ses missions, d’aucune prérogative de puissance publique, et aucun élément n'indique qu'elle serait soumise à un contrôle financier de la part de l’autorité administrative. La commission en déduit que cette association n'est pas chargée d'une mission de service public ni, par suite, soumise aux obligations découlant de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.