Avis 20154696 Séance du 05/11/2015

Communication des procès-verbaux de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie (CCNA) concernant les avis rendus à la suite de l'examen des dossiers de demande d'autorisation du COPB et de la FOTP.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication des procès-verbaux de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie (CCNA) concernant les avis rendus à la suite de l'examen des dossiers de demande d'autorisation du COPB et de la FOTP. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 4 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 26 », et l'article 26 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements ». La commission estime que les documents produits ou reçus par la commission consultative nationale d'agrément, dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, (procès-verbaux, avis...) sont des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi, notamment au h du I de cet article, en application duquel les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi ou à un secret en matière industrielle et commerciale ne sont pas communicables. En l'espèce, la commission estime que les procès-verbaux sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans les conditions indiquées ci-dessus. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.