Avis 20154695 Séance du 05/11/2015
Copie de préférence au format numérique, de documents relatifs aux parcelles cadastrées section AT n° 616 et 118 :
1) le document graphique du plan d'occupation du sol (POS) ou du plan local d'urbanisme (PLU) permettant d'identifier le zonage réservé à ces parcelles ;
2) la liste des emplacements identifiés comme réservés par le POS ou le PLU, afin de vérifier si ces parcelles sont impactées par un ou plusieurs de ces emplacements réservés ;
3) le document graphique permettant de vérifier si ces parcelles sont impactées par un ou plusieurs de ces emplacements réservés ;
4) la liste des servitudes d'utilité publique annexées au document d'urbanisme afin de vérifier si ces parcelles sont impactées par une ou plusieurs de ces servitudes d'utilité publique ;
5) le document graphique permettant de vérifier si ces parcelles sont impactées par une ou plusieurs de ces servitudes d'utilité publique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bernis à sa demande de copie de préférence au format numérique, de documents relatifs aux parcelles cadastrées section AT n° 616 et 118 :
1) le document graphique du plan d'occupation du sol (POS) ou du plan local d'urbanisme (PLU) permettant d'identifier le zonage réservé à ces parcelles ;
2) la liste des emplacements identifiés comme réservés par le POS ou le PLU, afin de vérifier si ces parcelles sont impactées par un ou plusieurs de ces emplacements réservés ;
3) le document graphique permettant de vérifier si ces parcelles sont impactées par un ou plusieurs de ces emplacements réservés ;
4) la liste des servitudes d'utilité publique annexées au document d'urbanisme afin de vérifier si ces parcelles sont impactées par une ou plusieurs de ces servitudes d'utilité publique ;
5) le document graphique permettant de vérifier si ces parcelles sont impactées par une ou plusieurs de ces servitudes d'utilité publique.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.