Avis 20154687 Séance du 03/12/2015
Communication de l'attestation Pôle Emploi, lui permettant la perception de ses allocations ASSEDIC, dont l'original a été règlementairement télétransmis par son ancien employeur à l'UNEDIC, le 14 janvier 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'UNEDIC à sa demande de communication de l'attestation Pôle Emploi, lui permettant la perception de ses allocations ASSEDIC, dont l'original a été règlementairement télétransmis par son ancien employeur à l'UNEDIC, le 14 janvier 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'UNEDIC a informé la commission qu'il n'avait été saisi d'aucune demande, l'adresse mentionnée dans la demande de communication n'étant pas celle de l'UNEDIC mais celle d'une agence locale de Pôle Emploi et qu'en tout état de cause, l'UNEDIC n'était pas compétente pour connaître de la demande de Madame X dès lors que les dispositions de l'article L5312-1 du code de travail confient à Pôle Emploi le service de l'allocation chômage pour le compte de l'UNEDIC.
La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis qui a été mal dirigée.