Avis 20154684 Séance du 05/11/2015
Communication des documents suivants concernant les lots n° 1 « secteur d'Alès », n° 2 « secteur de Grande-Couronne » et n° 3 « secteur de Bagnols-sur-Cèze » du marché public ayant pour objet le nettoyage des parties communes et des abords :
1) les quantités prévisionnelles affectées aux bordereaux de prix des candidats ayant conduit à l'attribution de la note relative au prix des prestations, pour chaque lot ;
2) les pièces jointes visées par les actes d'engagement signés, soit, pour chacun des lots, les bordereaux des prix unitaires des sociétés attributaires.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office public de l'habitat « Logis Cévenols » à sa demande de communication des documents suivants concernant les lots n° 1 « secteur d'Alès », n° 2 « secteur de Grande-Couronne » et n° 3 « secteur de Bagnols-sur-Cèze » du marché public ayant pour objet le nettoyage des parties communes et des abords :
1) les quantités prévisionnelles affectées aux bordereaux de prix des candidats ayant conduit à l'attribution de la note relative au prix des prestations, pour chaque lot ;
2) les pièces jointes visées par les actes d'engagement signés, soit, pour chacun des lots, les bordereaux des prix unitaires des sociétés attributaires.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission estime que les quantités prévisionnelles définis par l'office et affectées aux bordereaux de prix des candidats retenus ayant conduit à l'attribution de la note relative au prix des prestations pour chaque lot sont communicables à Maître X. Elle relève également que le marché a été conclu pour une durée de trente-six mois et qu'elle ne dispose d'aucune information sur la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. Elle en déduit que les bordereaux des prix unitaires des sociétés attributaires des trois lots sont donc également communicables.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande.