Conseil 20154676 Séance du 05/11/2015
Caractère communicable des documents suivants :
1) le plan d’investissement retenu dans le cadre de la prospective de l'audit financier du service de l'assainissement collectif ;
2) les trois emprunts en cours ou leurs seuls tableaux d’amortissement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 novembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants :
1) le plan d’investissement retenu dans le cadre de la prospective de l'audit financier du service de l'assainissement collectif ;
2) les trois emprunts en cours ou leurs seuls tableaux d’amortissement.
La commission considère, en premier lieu, que le rapport d'audit mentionné au point 1) revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il présente un caractère achevé et sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la commission rappelle que la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Les analyses financières prospectives à caractère général ne peuvent, en revanche, revêtir un caractère préparatoire.
La commission estime, en l'espèce, que le plan d'investissement retenu dans le cadre de l'audit mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, en second lieu, qu’en application du 5°) de l’article 3 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-601 du 27 mai 2005, les contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à des opérations d’approvisionnement en argent et en capital, auxquels sont assimilables les contrats d’emprunt, ne sont pas soumis au code des marchés publics. Les contrats d’emprunts conclus par une collectivité publique sont, dès lors, le plus souvent des contrats de droit privé, eu égard à leur objet, à défaut de comporter une clause exorbitante du droit commun. Néanmoins, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
La commission estime, en application de cet article, que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public.
La commission estime donc que l'ensemble des documents mentionnés au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions.