Avis 20154675 Séance du 05/11/2015

Communication d'une copie des documents et éléments suivants sur le fondement desquels la candidature de sa fille X pour une admission en classe de sixième « section internationale » n'a pas été retenue en juin 2015 : 1) l'appréciation portée sur son dossier « école primaire » : 2) l'appréciation portée sur la lettre de motivation jointe à son dossier d'inscription ; 3) la note globale attribuée et la méthode de calcul qui a été appliquée ; 4) son classement ; 5) la note globale et le classement du dernier élève admis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le proviseur de la cité scolaire internationale Europole à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants sur le fondement desquels la candidature de sa fille X pour une admission en classe de sixième « section internationale » n'a pas été retenue en juin 2015 : 1) l'appréciation portée sur son dossier « école primaire » : 2) l'appréciation portée sur la lettre de motivation jointe à son dossier d'inscription ; 3) la note globale attribuée et la méthode de calcul qui a été appliquée ; 4) son classement ; 5) la note globale et le classement du dernier élève admis. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande n'existent pas. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission estime que les autres documents sollicités sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant de la méthode de calcul mentionnée au point 3), qu'elle figure sur un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant et s'agissant du document mentionné au point 5), de l'occultation préalable du nom de l'élève concerné. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise, à toutes fins utiles, que le tableau des notes qui lui a été produit par l'administration, tel qu'il a été anonymisé, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.