Avis 20154671 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants à la suite du rejet de la candidature de son client, gardien de la paix, au mouvement pour l'année 2015 : 1) l'avis et le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 ; 2) les arrêtés d'affectation des agents suivants : - nommés au CSP Toulouse : Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; - nommés au CSP BEZIERS : Monsieur X ; Monsieur X ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; - nommés au CSP Bordeaux : Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; - nommés à la DZPAF sud-ouest Bordeaux : Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants à la suite du rejet de la candidature de son client, gardien de la paix, au mouvement pour l'année 2015 : 1) l'avis et le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 ; 2) les arrêtés d'affectation des agents suivants : - nommés au CSP Toulouse : Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; - nommés au CSP BEZIERS : Monsieur X ; Monsieur X ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; - nommés au CSP Bordeaux : Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; - nommés à la DZPAF sud-ouest Bordeaux : Madame X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 n’a pas été approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1) de la demande mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable au demandeur, en vertu du II de l’article 6 de la même loi, sous réserve de l'occultation des passages concernant des tiers et prend note de l'intention de l'administration d'y procéder sitôt l'approbation du document intervenue. La commission estime ensuite que les arrêtés visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Si le ministre de l'intérieur a souhaité attirer l'attention de la commission sur le volume de la demande et la charge de travail que son traitement représente pour ses services, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.