Avis 20154670 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants à la suite du rejet de la candidature de ses clients, gardiens de la paix, au mouvement pour l'année 2015 : 1) l'avis et le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 ; 2) les arrêtés d'affectation des agents suivants : - affectés à la CSP Lyon : Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Madame X (matricule 0983878) ; Madame X (matricule 0135505) ; Monsieur X (matricule 0149206) ; Monsieur X (matricule 0118298) ; Monsieur X (matricule 0153391) ; Monsieur X (matricule 0115323) ; Monsieur X (matricule 0153397) ; Monsieur X (matricule 0481841) ; Monsieur X (matricule 0142135) ; Madame X (matricule 0480165) ; Monsieur X (matricule 0498778) ; Madame X (matricule 0138279) ; Monsieur X (matricule 0192962) ; Monsieur X (matricule 0477418) ; Monsieur X (matricule 0483207) ; Monsieur X (matricule 0126496) ; Monsieur X (matricule 0115393) ; Monsieur X (matricule 0139512) ; Madame X (matricule 0136015) ; Madame X (matricule 0456891) ; Monsieur X (matricule 0141350) ; Madame X (matricule 0983736) ; Madame X (matricule 0483912) ; Monsieur X (matricule 0150644) ; Madame X (matricule 0135886) ; Monsieur X (matricule 0961558) ; Monsieur X (matricule 0134433) ; Monsieur X (matricule 0132607) ; Monsieur X (matricule 0138902) ; Monsieur XL (matricule 0984370) ; Monsieur X (matricule 0115692) ; Monsieur X (matricule 0584348) ; Monsieur X (matricule 0139748) ; Monsieur X (matricule 0149142) ; Monsieur X (matricule 0124775) ; Monsieur X (matricule 0488342) ; Madame X (matricule 0116470) ; Monsieur X (matricule 0138876) ; Madame X (matricule 0133356) ; Monsieur X (matricule 0144035) ; Madame X (matricule 0131921) ; Monsieur X (matricule X) ; - affectés à la CRS autoroutière Lyon : Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule 0982424) ; Monsieur X (matricule 0496861) ; Monsieur X (matricule 0477827) ; Monsieur X (matricule 0478330) ; Monsieur X (matricule 0487063) ; Monsieur X (matricule 0129019) ; Monsieur X (matricule 0123969) ; Monsieur X (matricule 0496157) ; Monsieur X (matricule 0497892) ; Monsieur X (matricule 0497278) ; Monsieur X (matricule 0142194) ; Monsieur X (matricule 0468396) ; Monsieur X (matricule 0121873) ; - affectés à la DDPAF 69 RES Lyon : Monsieur X (matricule 0433169) ; Madame X (matricule 0109521) ; Monsieur X (matricule 0487444) ; Monsieur X (matricule 0347845) ; Madame X (matricule 0447402) ; Monsieur X (matricule 0453063) ; Monsieur X (matricule 0434290) ; Monsieur X (matricule 0452173).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants à la suite du rejet de la candidature de ses clients, gardiens de la paix, au mouvement pour l'année 2015 : 1) l'avis et le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 ; 2) les arrêtés d'affectation des agents suivants : - affectés à la CSP Lyon : Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Madame X (matricule X) ; Madame X (matricule 0983878) ; Madame X (matricule 0135505) ; Monsieur X (matricule 0149206) ; Monsieur X (matricule 0118298) ; Monsieur X (matricule 0153391) ; Monsieur X (matricule 0115323) ; Monsieur X (matricule 0153397) ; Monsieur X (matricule 0481841) ; Monsieur X (matricule 0142135) ; Madame X (matricule 0480165) ; Monsieur X (matricule 0498778) ; Madame X (matricule 0138279) ; Monsieur X (matricule 0192962) ; Monsieur X (matricule 0477418) ; Monsieur X (matricule 0483207) ; Monsieur X (matricule 0126496) ; Monsieur X (matricule 0115393) ; Monsieur X (matricule 0139512) ; Madame X (matricule 0136015) ; Madame X (matricule 0456891) ; Monsieur X (matricule 0141350) ; Madame X (matricule 0983736) ; Madame X (matricule 0483912) ; Monsieur X (matricule 0150644) ; Madame X (matricule 0135886) ; Monsieur X (matricule 0961558) ; Monsieur X (matricule 0134433) ; Monsieur X (matricule 0132607) ; Monsieur X (matricule 0138902) ; Monsieur XL (matricule 0984370) ; Monsieur X (matricule 0115692) ; Monsieur X (matricule 0584348) ; Monsieur X (matricule 0139748) ; Monsieur X (matricule 0149142) ; Monsieur X (matricule 0124775) ; Monsieur X (matricule 0488342) ; Madame X (matricule 0116470) ; Monsieur X (matricule 0138876) ; Madame X (matricule 0133356) ; Monsieur X (matricule 0144035) ; Madame X (matricule 0131921) ; Monsieur X (matricule X) ; - affectés à la CRS autoroutière Lyon : Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule X) ; Monsieur X (matricule 0982424) ; Monsieur X (matricule 0496861) ; Monsieur X (matricule 0477827) ; Monsieur X (matricule 0478330) ; Monsieur X (matricule 0487063) ; Monsieur X (matricule 0129019) ; Monsieur X (matricule 0123969) ; Monsieur X (matricule 0496157) ; Monsieur X (matricule 0497892) ; Monsieur X (matricule 0497278) ; Monsieur X (matricule 0142194) ; Monsieur X (matricule 0468396) ; Monsieur X (matricule 0121873) ; - affectés à la DDPAF 69 RES Lyon : Monsieur X (matricule 0433169) ; Madame X (matricule 0109521) ; Monsieur X (matricule 0487444) ; Monsieur X (matricule 0347845) ; Madame X (matricule 0447402) ; Monsieur X (matricule 0453063) ; Monsieur X (matricule 0434290) ; Monsieur X (matricule 0452173). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 n’a pas été approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1) de la demande mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable au demandeur, en vertu du II de l’article 6 de la même loi, sous réserve de l'occultation des passages concernant des tiers et prend note de l'intention de l'administration d'y procéder sitôt l'approbation du document intervenue. La commission estime ensuite que les arrêtés visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Si le ministre de l'intérieur a souhaité attirer l'attention de la commission sur le volume de la demande et la charge de travail que son traitement représente pour ses services, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.