Avis 20154650 Séance du 05/11/2015

Copie de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 19 au 27 juin 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à sa demande de copie de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 19 au 27 juin 2013. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon a informé la commission que l'intégralité du dossier médical concernant Madame X lui avait été communiquée. La commission a cependant été informée par l'intéressée que les documents qui lui ont été envoyés au cours du mois d'octobre ne comprenaient pas certaines pièces concernant les suites de son hospitalisation. Elle estime que ces pièces, si elles existent, lui sont communicables en application des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles aient pu lui être antérieurement communiquées. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et déclare sans objet la demande d'avis s'agissant des pièces communiquées par les envois des 14 et 20 octobre 2015.