Avis 20154648 Séance du 05/11/2015

Copie de son expertise médicale mentionnée dans la requête présentée au juge des tutelles datée du 8 juillet 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de copie de son expertise médicale mentionnée dans la requête présentée au juge des tutelles datée du 8 juillet 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du CHRU de Brest a informé la commission que le document sollicité constituait une pièce de nature juridictionnelle. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère cependant, ainsi qu’elle l’a fait dans ses précédents conseil n°20151096 du 21 mai 2015 et avis n°20123815 du 22 novembre 2012, que les dispositions de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne la rendent compétente pour émettre un avis sur l'application de ces dispositions ni en ce qui concerne les documents détenus par des personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, ni en ce qui concerne les documents qui, bien que produits ou reçus par un professionnel ou un établissement de santé dans le cadre d'une mission de service public, ne revêtent pas le caractère de document administratif mais celui de pièces de nature juridictionnelle. Elle rappelle, à cet égard, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission relève que le document sollicité s'inscrit dans le cadre d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection en faveur de Madame X, adressée au juge des tutelles. Elle constate qu'en application des articles 1217 à 1219 du code de procédure civile, la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, adressée au juge des tutelles, comporte obligatoirement le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil. La commission en déduit que l'expertise médicale sollicitée correspond au certificat médical circonstancié prévu par les dispositions précitées du code civil, et que ce document a été établi exclusivement pour les besoins d'une procédure juridictionnelle. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.