Avis 20154646 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants : 1) concernant les bons de commandes 23, 25, 33, 34, 35, 36, 37 et 46 du marché n° 2010-080 FAETON : a) les paiements réalisés avec leurs dates respectives ; b) la liste des pièces transmises au comptable à l'appui de chacun des paiements ; c) les éventuelles remarques du comptable concernant ces paiements ; 2) les bons de commandes supérieurs à 100 000 € émis par l'ANTS entre le 25 octobre 2009 et le 24 octobre 2014 (hors marchés FAETON) ; 3) les registres de soumission au visa du contrôleur budgétaire des bons de commandes depuis le 25 octobre 2009 ; 4) la liste des SFG non fournies par l'ANTS à la notification du marché n° 2010-080 FAETON.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de copie des documents suivants : 1) concernant les bons de commandes 23, 25, 33, 34, 35, 36, 37 et 46 du marché n° 2010-080 FAETON : a) les paiements réalisés avec leurs dates respectives ; b) la liste des pièces transmises au comptable à l'appui de chacun des paiements ; c) les éventuelles remarques du comptable concernant ces paiements ; 2) les bons de commandes supérieurs à 100 000 € émis par l'ANTS entre le 25 octobre 2009 et le 24 octobre 2014 (hors marchés FAETON) ; 3) les registres de soumission au visa du contrôleur budgétaire des bons de commandes depuis le 25 octobre 2009 ; 4) la liste des SFG non fournies par l'ANTS à la notification du marché n° 2010-080 FAETON. En l'absence de réponse du directeur de l'ANTS à la date de la séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve du respect des dispositions de l'article 6 de la loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.