Avis 20154642 Séance du 05/11/2015

Copie du rapport d'enquête réalisé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) relatif à la pollution d'un cours d'eau provenant de la tranchée d'évacuation des eaux d'un camp de caravanes situé à proximité de la propriété de ses clients.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête réalisé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) relatif à la pollution d'un cours d'eau provenant de la tranchée d'évacuation des eaux d'un camp de caravanes situé à proximité de la propriété de ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) a indiqué à la commission qu'aucun rapport de police n'ayant été rédigé à la suite du contrôle effectué par l'office, il n'était pas en mesure de communiquer le document sollicité qui n'existe pas. La commission en prend note mais relève qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du maire de Caudan adressée au président de l'association de défense de l'environnement de Caudan, qu'à la suite d'un contrôle sur place des installations en litige, une procédure a été établie et transmise à l'ONEMA. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document qui aurait été transmis à l'ONEMA par le maire de CAUDAN, alors même qu'aucune infraction n'aurait été relevée, contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Il est donc, s'il existe, communicable aux demandeurs. En l'état, la commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous réserve de l'existence de la procédure mentionnée par le maire de Caudan et précise que si aucun document n'a été transmis à l'ONEMA, la demande d'avis est sans objet.