Avis 20154628 Séance du 22/10/2015
Communication dans le cadre d'un recours devant la commission du RSI de la Réunion, des pièces suivantes :
1) le document du RSI invitant l'intéressé à formuler un autre choix d'organisme conventionné ;
2) la réponse de l'intéressé attestant qu'il aurait choisi la RAM de La Réunion ;
3) les statuts de la RAM de La Réunion ;
4) les justificatifs de l'agrément de la RAM par les autorités administratives compétentes ;
5) l'attestation du commissaire aux comptes confirmant d'une part que la RAM ne partage pas de bénéfices entre les diverses compagnies d'assurances ou avec des tiers notamment le RSI, et opère bénévolement sur le marché de l'assurance maladie, et d'autre part que la RAM n'est soumise ni à la TVA, ni à l'IS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de La Réunion à sa demande de communication dans le cadre d'un recours devant la commission du RSI de la Réunion, des pièces suivantes :
1) le document du RSI invitant l'intéressé à formuler un autre choix d'organisme conventionné ;
2) la réponse de l'intéressé attestant qu'il aurait choisi la RAM de La Réunion ;
3) les statuts de la RAM de La Réunion ;
4) les justificatifs de l'agrément de la RAM par les autorités administratives compétentes ;
5) l'attestation du commissaire aux comptes confirmant d'une part que la RAM ne partage pas de bénéfices entre les diverses compagnies d'assurances ou avec des tiers notamment le RSI, et opère bénévolement sur le marché de l'assurance maladie, et d'autre part que la RAM n'est soumise ni à la TVA, ni à l'IS.
En l’absence de réponse du directeur de la caisse nationale du régime social des indépendants, la commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1 et 2, s'ils existent, font partie du dossier personnel de l'intéressé et lui sont communicables en application de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents visés aux points 3 à 5, la commission estime, s'ils existent, et dès lors qu'ils sont détenus par la caisse nationale du régime social des indépendants dans le cadre de ses missions de service public, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points également.