Avis 20154626 Séance du 22/10/2015
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de Loir-et-Cher sous la cote 1289 W : 1) 1289 W 30 : X (pseudo X) ;
2) 1289 W 41 : Dossier le Lyonnais (matricule 969) (1946).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de Loir-et-Cher sous la cote 1289 W : 1) 1289 W 30 : X (pseudo X) ;
2) 1289 W 41 : Dossier le Lyonnais (matricule 969) (1946).
La commission constate que Monsieur X fait des recherches sur les jeunes détenus et a choisi l'exemple de Monsieur X et de Monsieur X parce qu'ils avaient rédigé des biographies, biographies dont le demandeur souhaite vérifier la véracité. Monsieur X n'a pas indiqué dans son courrier à la commission si sa recherche s'inscrivait dans un cadre universitaire.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission note qu'en application du 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, le délai de communicabilité les dossiers demandés en communication par Monsieur X, qui émanent du service de la protection judiciaire de la jeunesse de Tours et qui concernent des mineurs au moment des faits, est de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref.
Elle note que le dossier 1289 W 30 concernant Monsieur X (pseudonyme Monsieur X), qui couvre les années 1942-1946, comprend en particulier un carnet médical qui, en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, n'est communicable qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé ou, si la date de décès n'est pas connue, à l'expiration d'un délai de cent-vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause.
Elle constate que l'administration a émis un refus de dérogation au motif que la communication serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes intéressées et encore en vie, alors que le demandeur conteste cette affirmation en indiquant que X alias X est décédé le 3 mars 1991 et que X est décédé le 20 mai 1988, et qu'il peut en apporter les preuves, preuves qu'il n'a toutefois pas fournies à la commission.
Si les dates de décès indiquées par Monsieur X sont bien exactes, le dossier 1289 W 30 concernant Monsieur X alias X sera librement communicable en mars 2016, tandis que le dossier 1289 W 41 concernant X est devenu librement communicable en 2013, sous réserve toutefois d'informations contenues dans ces deux dossiers concernant d'autres jeunes détenus mineurs au moment des faits et susceptibles de leur porter préjudice.
A la condition que Monsieur X produise bien les extraits d'actes de décès qu'il déclare détenir et qu'il respecte strictement l'engagement de confidentialité qu'il a pris pour les éventuelles informations relatives à d'autres détenus mineurs contenues dans ces dossiers, la commission, prenant en compte la proximité de la date de libre communicabilité du dossier 1289 W 30, donne un avis favorable à la communication au demandeur des deux dossiers sollicités.