Avis 20154607 Séance du 05/11/2015
Copie des documents suivants :
1) la délibération prise par la commune autorisant les dépenses liées au contrat d'association n° 54 avec l'école privée Sainte Marie ;
2) les conventions liant les deux fonctionnaires territoriaux, professeur de musique et de sport, avec l'école privée Sainte Marie.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnères-de-Luchon à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération prise par la commune autorisant les dépenses liées au contrat d'association n° 54 avec l'école privée Sainte Marie ;
2) les conventions liant les deux fonctionnaires territoriaux, professeur de musique et de sport, avec l'école privée Sainte Marie.
En ce qui concerne les documents demandés au point 1), en l'absence de réponse du maire de Bagnères-de-Luchon à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne les documents demandés au point 2), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.