Avis 20154602 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie du rapport d'audit sur la gestion de la régie de l'école nationale de police de Nîmes, réalisé en 2014 à une époque où il occupait les fonctions de régisseur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport d'audit sur la gestion de la régie de l'école nationale de police de Nîmes, réalisé en 2014 à une époque où il occupait les fonctions de régisseur. La commission rappelle qu’un rapport d'enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, comme c'est le cas en l'espèce, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne physique, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport de l'enquête administrative, émet un avis favorable à sa communication, sous ces réserves, et prend note de l'intention du ministre de l'intérieur de le communiquer prochainement au demandeur.