Avis 20154590 Séance du 22/10/2015
Communication des documents suivants concernant sa demande de logement, et la désignation en 2008 par la commission DALO de sa priorité à être relogé :
1) toutes les diligences effectuées par la Préfecture de Paris et d'Ile-de-France en vue de la désignation de l'organisme privé ou public chargé de lui proposer une solution de logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ;
2) le dossier administratif de l'instruction de sa demande ;
3) la liste de tous les logements du contingent préfectoral octroyés depuis novembre 2008 jusqu'à ce jour, qui auraient correspondu à ses besoins, avec les raisons anonymisées qui ont présidé à leur octroi.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant sa demande de logement, et la désignation en 2008 par la commission DALO de sa priorité à être relogé :
1) toutes les diligences effectuées par la Préfecture de Paris et d'Ile-de-France en vue de la désignation de l'organisme privé ou public chargé de lui proposer une solution de logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ;
2) le dossier administratif de l'instruction de sa demande ;
3) la liste de tous les logements du contingent préfectoral octroyés depuis novembre 2008 jusqu'à ce jour, qui auraient correspondu à ses besoins, avec les raisons anonymisées qui ont présidé à leur octroi.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le préfet de Paris a informé la commission que la demande concernant les points 1 et 3 était abusive et qu'il était disposé à communiquer le dossier visé au point 2, qui ne contient que des documents transmis par Monsieur X lui-même.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n°1 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission estime ensuite que le dossier visé au point 2 est communicable à l'intéressé en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de l'administration de communiquer les documents.
Enfin, s'agissant du point 3, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l’espèce, la commission constate que le point 3 tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.