Avis 20154589 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité de toutes les conventions APL ou ALT avec leurs annexes, certifiées conformes aux originaux, ainsi que les agréments relatifs à la résidence sociale sise au 5 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), de 2007 à ce jour ; 2) le projet social et le règlement intérieur de cette même résidence, dans toutes leurs versions depuis 2007 à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du Centre d'action sociale protestant à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité de toutes les conventions APL ou ALT avec leurs annexes, certifiées conformes aux originaux, ainsi que les agréments relatifs à la résidence sociale sise au 5 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), de 2007 à ce jour ; 2) le projet social et le règlement intérieur de cette même résidence, dans toutes leurs versions depuis 2007 à ce jour. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du Centre d'action sociale protestant a informé la commission que les conventions visées au point 1 et le projet social devaient être demandées auprès de l'administration compétente et que le règlement intérieur avait déjà été communiqué à Monsieur X le 4 décembre 2007. La commission estime que les documents sollicités se rapportent à une mission de service public confiée au Centre d'action sociale protestant et sont communicables par cette association à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, compte tenu, s'agissant du règlement intérieur, du délai écoulé depuis sa précédente communication. Dans le cas peu probable où le président du CASP ne serait pas en possession des conventions visées au point 1, la commission rappelle qu’il incomberait alors à cette autorité, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir.