Avis 20154587 Séance du 22/10/2015

Communication, par courriel, des documents suivants : 1) les éléments de l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme du 1er juillet 2013 et à la requalification des zones 2AUq et 1UAq ; 2) « les éléments du projet en cours au sein de l'espace vert du foyer logement à cheval sur la zone 29 et 2AUq, parcelles 743 et 840 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Paimpol à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants : 1) les éléments de l'enquête publique relative à la modification du plan local d'urbanisme du 1er juillet 2013 et à la requalification des zones 2AUq et 1UAq ; 2) « les éléments du projet en cours au sein de l'espace vert du foyer logement à cheval sur la zone 29 et 2AUq, parcelles 743 et 840 ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paimpol a informé la commission que les documents mentionnés au point 1 ont été communiqués à Monsieur X sur CD-Rom par courrier du 27 juillet 2015. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l'urbanisme. Le maire de Paimpol a indiqué à la commission que le permis de construire sur lequel porte la demande mentionnée au point 2 est toujours en cours d’instruction. Sous réserve qu’une décision implicite ne soit pas née sur la demande de permis, la commission considère, en conséquence, que les documents ainsi sollicités sont préparatoires et ne sont donc pas communicables. Elle émet un avis défavorable sur ce point.