Avis 20154583 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants : 1) les baux communaux accordés à chaque agriculteur de la commune ; 2) les demandes de devis de travaux pour la création d'un lieu de dépôt pour animaux en divagation pour chacune des entreprises X, X et X ; 3) la délibération du conseil municipal décidant de l'entreprise retenue ; 4) le document signé du maire validant le bon pour accord ; 5) le justificatif de la réception des travaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Piobetta à sa demande de copie des documents suivants : 1) les baux communaux accordés à chaque agriculteur de la commune ; 2) les demandes de devis de travaux pour la création d'un lieu de dépôt pour animaux en divagation pour chacune des entreprises X, X et X ; 3) la délibération du conseil municipal décidant de l'entreprise retenue ; 4) le document signé du maire validant le bon pour accord ; 5) le justificatif de la réception des travaux. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Piobetta, la commission rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, toutefois, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission, qui comprend que le point 1) de la demande vise des baux de chasse communaux, estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après l’occultation des mentions relevant de la vie privée des preneurs, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime que les documents mentionnés aux points 2) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.