Avis 20154561 Séance du 22/10/2015

Copie des devis des entreprises ayant répondu à l'appel d'offres pour la reconstruction du restaurant et du logement du Moulin de Duellas.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martial-d'Artenset à sa demande de copie des devis des entreprises ayant répondu à l'appel d'offres pour la reconstruction du restaurant et du logement du Moulin de Duellas. La commission rappelle sa position selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. A titre liminaire, la commission indique avoir pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Martial-d'Artenset l'informant avoir communiqué au demandeur le procès-verbal d'ouverture des plis. Elle relève, après en avoir pris connaissance, que ce procès-verbal mentionne l'offre de prix global de tous les candidats. La commission observe ensuite que la demande de Monsieur X porte à la fois sur les offres détaillées des candidats non retenus et sur celles des attributaires. Au regard de sa position constante mentionnée ci-dessus, la commission émet donc en premier lieu un avis défavorable à la communication au demandeur des offres de prix détaillées des candidats non retenus, dès lors qu'elles sont couvertes par le secret industriel et commercial. En revanche, et en second lieu, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des offres de prix détaillées des candidats attributaires de chaque lot, et ceci à compter de leur signature.