Avis 20154538 Séance du 22/10/2015
Copie des documents suivants :
1) le cahier minute du conseil municipal du vendredi 17 juillet 2015 ;
2) l’assurance décennale garantissant les travaux de VRD effectués par la commune ou à défaut une assurance attestant que la commune est assurée pour ce genre de travaux ;
3) l’estimation des domaines pour la vente de terrains communaux à Messieurs X et X ;
4) les conditions pour bénéficier d’un branchement eau-assainissement ;
5) l’ensemble des factures et devis correspondants aux divers travaux de débroussaillement et d’entretien payés par la commune du 1er janvier 2014 au 30 juillet 2015.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Luri à sa demande de copie des documents suivants :
1) le cahier minute du conseil municipal du vendredi 17 juillet 2015 ;
2) l’assurance décennale garantissant les travaux de VRD effectués par la commune ou à défaut une assurance attestant que la commune est assurée pour ce genre de travaux ;
3) l’estimation des domaines pour la vente de terrains communaux à Messieurs X et X ;
4) les conditions pour bénéficier d’un branchement eau-assainissement ;
5) l’ensemble des factures et devis correspondants aux divers travaux de débroussaillement et d’entretien payés par la commune du 1er janvier 2014 au 30 juillet 2015.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Luri a informé la commission qu'il a communiqué à l'intéressée les documents répondant aux points 1 à 4, par courrier du 21 octobre 2015, et qu'il juge abusive la demande en son point 5, compte tenu de son caractère répétitif.
La commission déclare donc sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les points 1 à 4.
S'agissant du point 5, la commission ne dispose pas d'éléments qui feraient apparaître le caractère répétitif et abusif de la demande. Elle rappelle que les factures sollicités sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.