Avis 20154535 Séance du 22/10/2015

Copie de documents relatifs à l'association USEP Perdreauville pour les années où le Conseil départemental des Yvelines lui a accordé une subvention : 1) le budget et les comptes ; 2) la convention ; 3) le compte rendu financier associé à chaque subvention.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à l'association USEP Perdreauville pour les années où le Conseil départemental des Yvelines lui a accordé une subvention : 1) le budget et les comptes ; 2) la convention ; 3) le compte rendu financier associé à chaque subvention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil départemental des Yvelines a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X le montant de la subvention allouée annuellement à l'association mais qu'en raison de la modicité des sommes accordées aucun document financier n'avait été réclamé à l'association. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, « Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention (...) et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ». Les documents sollicités sont donc communicables à toute personne qui le demande, s'ils existent. La commission émet sous cette réserve un avis favorable à leur communication. La commission précise par ailleurs qu'il appartient au président du Conseil départemental des Yvelines, s'il n’a pas en sa possession les documents sollicités, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir. Or, la commission rappelle que l'article L552-2 du code de l'éducation prévoit qu'une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré et que l'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Ces associations sportives bénéficient de l'aide de l'Etat et adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article L552-3 de ce code, elles sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. L'article R552-1 du même code fixe ainsi la composition de chaque association sportive scolaire des établissements d'enseignement du premier degré, comprenant le directeur de l'école, membre de droit, et des membres actifs volontaires (enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, professeurs des écoles stagiaires, élèves des différentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association) et ses modalités d'administration par un comité directeur et un bureau. Dans le cas où le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative. La commission note par ailleurs que l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP), qui regroupe des associations de l’enseignement public du premier degré organisant, à titre principal, des activités sportives, des associations sportives d’autres établissements d’enseignement public accueillant des élèves du premier degré ayant reçu l’agrément des autorités académiques et du comité directeur de l’USEP ainsi que des associations péri-scolaires agréées par le comité directeur de l’USEP est habilitée, aux termes de ses statuts approuvés par un décret en date du 12 septembre 2003, à : 1) organiser les activités et rencontres sportives scolaires et périscolaires des écoles publiques ; 2) promouvoir le développement d’activités sportives volontaires diversifiées, complémentaires de l’éducation physique et sportive obligatoire et offertes à tous les élèves, dans un cadre associatif et dans une perspective de formation à la responsabilité, à l’autonomie, au civisme et à la démocratie ; 3) concourir à la formation et au travail des enseignants, des animateurs, des équipes éducatives, des formateurs intervenant dans les cadres scolaires et périscolaires. L’USEP contribue en liaison avec les collectivités territoriales et le mouvement sportif, à la cohérence nécessaire des activités physiques et sportives proposées aux élèves de l’enseignement du premier degré. Au vu des conditions dans lesquelles ont été instituées et fonctionnent tant l'USEP que les associations qui en sont membres et des activités qui sont les leurs, la commission estime que l'USEP et les associations qui en sont membres sont chargées d'une mission de service public. La commission en conclut qu'il appartient dès lors au président du conseil départemental des Yvelines, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ces documents, en l’espèce l’USEP Perdreauville et d’en aviser Monsieur X.