Avis 20154510 Séance du 22/10/2015
Communication des documents suivants :
1) l'ensemble des données techniques fournies aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en sa formation spécialisée relative aux animaux classés « nuisibles », nécessaires à l'examen de la liste départementale des espèces « nuisibles » fixée en application de l'article R427-6 II du code de l'environnement et sur le fondement desquelles le dossier de demande de classement a été établi ;
2) le compte rendu de la session dans laquelle les membres de la formation spécialisée ont examiné le classement des espèces « nuisibles », tel que transmis au Ministre de l’Écologie ;
3) l'avis rendu par la formation spécialisée concernant ce classement, tel que transmis au Ministre de l’Écologie ;
4) le dossier de demande de classement des espèces « nuisibles » et notamment le « courrier officiel motivé de demande de classement et transmission des pièces justificatives signé par le préfet ou son représentant et adressé au MEDDE » ainsi que, pour chaque espèce concernée, les tableaux et fiches décrits dans la circulaire du 26 mars 2012 ainsi que le formulaire renseigné défini au chapitre 3 du Guide pratique en vue de l'adoption de la liste ministérielle des espèces classées « nuisibles » dans le département ;
5) l'arrêté préfectoral fixant la liste des espèces annuellement classées « nuisibles » pour la saison 2015-2015 ;
6) le compte rendu de la réunion durant laquelle les membres de la CDCFS ont examiné ce classement en application de l'article R427-6 III du code de l'environnement ;
7) l'arrêté préfectoral instituant la CDCFS ;
8) l'arrêté préfectoral fixant la composition de la formation spécialisée relative aux animaux classés « nuisibles ».
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'ensemble des données techniques fournies aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en sa formation spécialisée relative aux animaux classés « nuisibles », nécessaires à l'examen de la liste départementale des espèces « nuisibles » fixée en application de l'article R427-6 II du code de l'environnement et sur le fondement desquelles le dossier de demande de classement a été établi ;
2) le compte rendu de la session dans laquelle les membres de la formation spécialisée ont examiné le classement des espèces « nuisibles », tel que transmis au Ministre de l’Écologie ;
3) l'avis rendu par la formation spécialisée concernant ce classement, tel que transmis au Ministre de l’Écologie ;
4) le dossier de demande de classement des espèces « nuisibles » et notamment le « courrier officiel motivé de demande de classement et transmission des pièces justificatives signé par le préfet ou son représentant et adressé au MEDDE » ainsi que, pour chaque espèce concernée, les tableaux et fiches décrits dans la circulaire du 26 mars 2012 ainsi que le formulaire renseigné défini au chapitre 3 du Guide pratique en vue de l'adoption de la liste ministérielle des espèces classées « nuisibles » dans le département ;
5) l'arrêté préfectoral fixant la liste des espèces annuellement classées « nuisibles » pour la saison 2015-2015 ;
6) le compte rendu de la réunion durant laquelle les membres de la CDCFS ont examiné ce classement en application de l'article R427-6 III du code de l'environnement ;
7) l'arrêté préfectoral instituant la CDCFS ;
8) l'arrêté préfectoral fixant la composition de la formation spécialisée relative aux animaux classés « nuisibles ».
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Gironde a informé la commission que, par courrier du 14 octobre 2015, il avait invité le demandeur à prendre rendez-vous auprès de ses services afin de consulter les documents sollicités dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le préfet de la Gironde à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Elle précise également que, la demande portant sur un nombre et un volume important de documents, le préfet est fondé à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.