Avis 20154496 Séance du 22/10/2015

Communication des éléments suivants : 1) la liste des relevés des compteurs d'eau du village effectués fin 2014, et les régularisations individuelles qui en ont découlé ; 2) les éléments de facturation par le syndicat des eaux à la commune pour l'année 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Ampriani à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la liste des relevés des compteurs d'eau du village effectués fin 2014, et les régularisations individuelles qui en ont découlé ; 2) les éléments de facturation par le syndicat des eaux à la commune pour l'année 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ou des autres régimes spéciaux sur la mise en oeuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis. A cet égard, en ce qui concerne la liste des relevés des compteurs d'eau dressés par la commune, la commission note que la demande ne porte pas tant sur une telle liste elle-même, qui serait un document administratif communicable à toute personne qui le demande, après occultation des mentions relevant de la vie privée des personnes concernées, en particulier leur adresse, que sur les relevés eux-mêmes. La commission estime que la protection de la vie privée, protégée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, fait obstacle à la communication de ces documents à un tiers tel que le demandeur sur le fondement de cette loi. La commission rappelle cependant qu’il résulte par ailleurs de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit que dans le cas où certains relevés constitueraient la pièce justifiant une facture émise par la commune, notamment pour « régularisation », ces relevés seraient communicables à toute personne qui le demande, en application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces relevés et de la facture ou du titre de perception émis pour régularisation, à l'exclusion des relevés qui n'ont donné lieu à aucune facturation. En ce qui concerne les éléments demandés au point 2), la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.