Avis 20154492 Séance du 22/10/2015

Communication des documents suivants concernant les demandes de mutation de son client : 1) la décision refusant à son client sa mutation sur les postes pour lesquels il avait émis un vœu pour les changements de résidence au 1er septembre 2015 ; 2) la décision portant la mutation de l'agent X X sur le poste sollicité par son client à Nantes (CSP de Nantes) ; 3) l'avis formalisé de la CAPN de 2015 sur les mutations de son client et de Monsieur X sur les postes de Cholet et d'Angers correspondant aux vœux de son client, ainsi que le procès-verbal de la séance de la CAPN ; 4) les décisions prononçant les mutations sur les deux postes (CSP Cholet et CSP Angers) ; 5) tout document susceptible de justifier la mutation de Monsieur X sur le poste de Nantes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants concernant les demandes de mutation de son client : 1) la décision refusant à son client sa mutation sur les postes pour lesquels il avait émis un vœu pour les changements de résidence au 1er septembre 2015 ; 2) la décision portant la mutation de l'agent X X sur le poste sollicité par son client à Nantes (CSP de Nantes) ; 3) l'avis formalisé de la CAPN de 2015 sur les mutations de son client et de Monsieur X sur les postes de Cholet et d'Angers correspondant aux vœux de son client, ainsi que le procès-verbal de la séance de la CAPN ; 4) les décisions prononçant les mutations sur les deux postes (CSP Cholet et CSP Angers) ; 5) tout document susceptible de justifier la mutation de Monsieur X sur le poste de Nantes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que le document mentionné au point 1) de la demande n'existait pas dans la mesure où il s'agit d'une décision implicite et que les décisions de mutation visées au point 4) n'étaient pas encore prises. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. L'administration a également indiqué à la commission que le procès-verbal mentionné au point 3) n'était pas encore approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission précise qu'une fois le décisions de mutation prises, les décisions mentionnées au point 4) et, pour ce qui concerne Monsieur X, l'avis mentionnée au point 3) lui seront communicables, en vertu du même article et du II de l’article 6. La commission estime que le point 5) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter Maître X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission considère enfin que la décision de mutation mentionnée au point 2) et, pour ce qui concerne Monsieur X, l'avis de la CAPN visé au point 3) de la demande sont communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc sur ces points, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.