Avis 20154476 Séance du 22/10/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur la gestion de la station d'épuration de Marquette-Lez-Lille, pour lequel sa cliente est sous-traitante au titre du lot « armatures » : 1) le décompte général définitif (DGD) signé, d'une part, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et d'autre part, par la société X et le groupement de constructeurs X ; 2) les réclamations présentées par la société X et par le groupement de constructeurs ; 3) les décisions de la Métropole européenne de Lille concernant ces réclamations ; 4) la transaction intervenue avec la société X et le groupement de constructeurs ; 5) le supplément de prix, la modification du marché, autorisés par la Métropole européenne de Lille ; 6) le procès-verbal de réception de l'ouvrage.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur la gestion de la station d'épuration de Marquette-Lez-Lille, pour lequel sa cliente est sous-traitante au titre du lot « armatures » : 1) le décompte général définitif (DGD) signé, d'une part, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et d'autre part, par la société X et le groupement de constructeurs X ; 2) les réclamations présentées par la société X et par le groupement de constructeurs ; 3) les décisions de la Métropole européenne de Lille concernant ces réclamations ; 4) la transaction intervenue avec la société X et le groupement de constructeurs ; 5) le supplément de prix, la modification du marché, autorisés par la Métropole européenne de Lille ; 6) le procès-verbal de réception de l'ouvrage. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission estime dès lors que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 3), 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission considère en revanche que la transaction mentionnée au point 4) ne présente pas le caractère d'un document administratif. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.