Avis 20154474 Séance du 22/10/2015
Copie des documents suivants la concernant détenus par La Poste - CSRH Nice :
1) le rapport établi par le docteur X, médecin de prévention ;
2) le rapport de Madame X, assistante sociale ;
3) le compte rendu du docteur X X, psychiatre de Menton ;
4) le courriel adressé par le docteur X à Madame X, ex-directrice des ressources humaines, après son admission à Saint-Roch.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie des documents suivants la concernant détenus par La Poste - CSRH Nice :
1) le rapport établi par le docteur X, médecin de prévention ;
2) le rapport de Madame X, assistante sociale ;
3) le compte rendu du docteur X X, psychiatre de Menton ;
4) le courriel adressé par le docteur X à Madame X, ex-directrice des ressources humaines, après son admission à Saint-Roch.
En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi.
En l’espèce, la qualité d'agent public de Madame X n’étant pas contestée, la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs qui lui sont en principe communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.