Avis 20154463 Séance du 22/10/2015
Consultation des documents suivants concernant le projet de réhabilitation du site « Ancienne Mairie » consistant en l'acquisition par un opérateur, de terrains appartenant à la commune en vue de réaliser une opération immobilière :
1) l'ensemble des comptes rendus des commissions d'urbanisme concernant la réhabilitation du site de l'ancienne mairie ;
2) le courrier adressé aux services de France Domaine concernant l'estimation du bien communal, ainsi que la réponse apportée ;
3) les diagnostics « amiante » pour les bâtiments Prévert et Neige Lune ;
4) les devis relatifs à la démolition du bâtiment Neige Lune ;
5) l'appel d'offres portant sur ce projet immobilier avec le nom des différents promoteurs ayant répondu, accompagné du cahier des charges ;
6) les pièces émanant de la société PROMOGERIM concernant l'achat de la parcelle B1 et le projet de construction de 26 pavillons, ainsi que le cahier des charges ;
7) les devis relatifs à la construction du city-stade et d'une maison d'assistantes maternelles (MAM).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-du-Perray à sa demande de consultation des documents suivants concernant le projet de réhabilitation du site « Ancienne Mairie » consistant en l'acquisition par un opérateur, de terrains appartenant à la commune en vue de réaliser une opération immobilière :
1) l'ensemble des comptes rendus des commissions d'urbanisme concernant la réhabilitation du site de l'ancienne mairie ;
2) le courrier adressé aux services de France Domaine concernant l'estimation du bien communal, ainsi que la réponse apportée ;
3) les diagnostics « amiante » pour les bâtiments Prévert et Neige Lune ;
4) les devis relatifs à la démolition du bâtiment Neige Lune ;
5) l'appel d'offres portant sur ce projet immobilier avec le nom des différents promoteurs ayant répondu, accompagné du cahier des charges ;
6) les pièces émanant de la société PROMOGERIM concernant l'achat de la parcelle B1 et le projet de construction de 26 pavillons, ainsi que le cahier des charges ;
7) les devis relatifs à la construction du city-stade et d'une maison d'assistantes maternelles (MAM).
En l'absence de réponse du maire de Saint-Pierre-du-Perray à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1, 2, 3 et 4 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.
Elle rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission estime donc que les documents administratifs visés aux points 4 à 7 sont communicables sous les réserves mentionnées. Elle émet donc un avis favorable.