Avis 20154454 Séance du 22/10/2015

Communication, par envoi postal, des documents suivants relatifs à son hospitalisation du 10 au 21 juillet 2015 à l'hôpital Beaujon : 1) le compte rendu opératoire de l'intervention du 13 juillet 2015 (angioplastie) ; 2) le compte rendu d'anesthésie de l'intervention du 13 juillet 2015 ; 3) le compte rendu d'anesthésie de l'intervention du 17 juillet 2015 (gastroscopie et coloscopie) ; 4) toutes les images ou vidéos enregistrées lors de la gastroscopie et lors de la coloscopie du 17 juillet 2015 ; 5) le cédérom des images du scanner du 15 juillet 2015 ; 6) les tracés de l'électrocardiogramme du 15 juillet 2015 ; 7) les conclusions du cardiologue à la suite à l'électrocardiogramme du 15 juillet 2015 ; 8) les images de l'écho-doppler du 20 juillet 2015 ; 9) l'intégralité du dossier de soins infirmiers comprenant notamment la liste de tous les médicaments administrés précisant le nom, la date, l'heure et la posologie exacte.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants relatifs à son hospitalisation du 10 au 21 juillet 2015 à l'hôpital Beaujon : 1) le compte rendu opératoire de l'intervention du 13 juillet 2015 (angioplastie) ; 2) le compte rendu d'anesthésie de l'intervention du 13 juillet 2015 ; 3) le compte rendu d'anesthésie de l'intervention du 17 juillet 2015 (gastroscopie et coloscopie) ; 4) toutes les images ou vidéos enregistrées lors de la gastroscopie et lors de la coloscopie du 17 juillet 2015 ; 5) le cédérom des images du scanner du 15 juillet 2015 ; 6) les tracés de l'électrocardiogramme du 15 juillet 2015 ; 7) les conclusions du cardiologue à la suite à l'électrocardiogramme du 15 juillet 2015 ; 8) les images de l'écho-doppler du 20 juillet 2015 ; 9) l'intégralité du dossier de soins infirmiers comprenant notamment la liste de tous les médicaments administrés précisant le nom, la date, l'heure et la posologie exacte. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des pièces demandées sous ces réserves.