Avis 20154445 Séance du 22/10/2015
Copie des documents suivants concernant le père de son client, Monsieur X, décédé sur son lieu de travail le 23 juillet 2014 :
1) son dossier administratif ;
2) la déclaration de son accident de service ;
3) l'avis favorable d'imputabilité au service, rendu le 23 juillet 2014 ;
4) la décision d'imputabilité au service ;
5) la décision de refus d'octroi de la pension de réversion à Madame X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants concernant le père de son client, Monsieur X, décédé sur son lieu de travail le 23 juillet 2014 :
1) son dossier administratif ;
2) la déclaration de son accident de service ;
3) l'avis favorable d'imputabilité au service, rendu le 23 juillet 2014 ;
4) la décision d'imputabilité au service ;
5) la décision de refus d'octroi de la pension de réversion à Madame X.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission estime que les documents sollicités ne sont, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, qu'à la personne directement concernée, c'est-à-dire, pour les documents mentionnés aux points 1) à 4), Monsieur X, décédé, et, pour le document mentionné au point 5), Madame X. La commission considère que la seule qualité d'ayant droit de Monsieur X ne suffit pas à conférer à Monsieur X celle de personne directement concernée par les documents mentionnés aux points 1) à 4), pas plus que sa filiation avec sa mère ne suffit à lui conférer la même qualité à l'égard du document mentionné au point 5.
Dans ces conditions, en l'absence de toute précision apportée par son conseil sur les circonstances qui feraient de lui une personne directement concernée par ces documents, la commission émet un avis défavorable à sa demande de communication.