Avis 20154444 Séance du 22/10/2015

Copie des comptes rendus techniques annuels émis par le délégataire du service de l'eau et de l'assainissement pour les années 2005 à 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mouriès à sa demande de copie des comptes rendus techniques annuels émis par le délégataire du service de l'eau et de l'assainissement pour les années 2005 à 2014. La commission relève qu'il ressort des dispositions de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales que l'examen du rapport annuel du délégataire d'un service public est inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. L'article L1411-13 prévoit que ce rapport est mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent sa réception. Enfin, ce rapport est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code. Ce rapport doit notamment comporter les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Il est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public, notamment sur ses aspects techniques. Si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 déjà mentionné, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire notamment, dans ce domaine, sous réserve des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Ainsi, s'agissant des comptes rendus techniques annuels émis par le délégataire, doivent être occultées les informations relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise, ainsi qu'aux procédés techniques qu'elle a mis en œuvre. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication, et prend acte de la réponse du maire de Mouriès l'informant de son intention de communiquer prochainement ce document.