Avis 20154439 Séance du 22/10/2015

Communication des relevés téléphoniques correspondant à ses téléphones professionnels (fixe et mobile), affichant l'intégralité des numéros appelés (10 chiffres), pour la période du 1er octobre 2014 au 13 avril 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de communication des relevés téléphoniques correspondant à ses téléphones professionnels (fixe et mobile), affichant l'intégralité des numéros appelés (10 chiffres), pour la période du 1er octobre 2014 au 13 avril 2015. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à l'utilisation qu’il envisage d’en faire, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission rappelle également que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission estime que les documents sollicités, qui sont de nature administrative, puisqu'ils se rapportent à l'usage de moyens dont dispose l'ONF pour les besoins de ses missions de service public, sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable.