Avis 20154438 Séance du 22/10/2015

Copie de documents relatifs à la construction de PHILHARMONIE 1 : 1) l'acte d'engagement concernant le marché de travaux ; 2) les actes de sous-traitance afférents à ce marché ; 3) le cahier des clauses administratives particulières ; 4) le cahier des clauses techniques particulières ; 5) le dossier de consultation des entreprises et le règlement de la consultation ; 6) la date de réception du marché avec le procès-verbal des opérations préalables à la réception et le procès-verbal de réception ; 7) le projet de décompte final du titulaire et le décompte général.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Philharmonie de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la construction de PHILHARMONIE 1 : 1) l'acte d'engagement concernant le marché de travaux ; 2) les actes de sous-traitance afférents à ce marché ; 3) le cahier des clauses administratives particulières ; 4) le cahier des clauses techniques particulières ; 5) le dossier de consultation des entreprises et le règlement de la consultation ; 6) la date de réception du marché avec le procès-verbal des opérations préalables à la réception et le procès-verbal de réception ; 7) le projet de décompte final du titulaire et le décompte général. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, à la lumière de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 3) 4) et 5) de la demande. La commission précise, s'agissant du document mentionné au point 2), qu'en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sous-traitants doivent être agréés par le maître d'ouvrage pour bénéficier d'un droit au paiement direct. En l'absence de cet agrément, les actes de sous-traitance et quitus des sous-traitants relèvent uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées. La loi du 17 juillet 1978 s'applique, en revanche, aux demandes de communication de tels actes lorsque la sous-traitance a fait l'objet d'un agrément. En l'espèce, la commission ne dispose pas d'information sur l'éventuel agrément des sous-traitants. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous réserve que les sous-traitants aient été agréés. A défaut, elle ne pourrait que se déclarer incompétente pour connaître d'une demande n'entrant pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne également que les pièces les documents relatifs à l'exécution d'un marché constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire et sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la même loi. Elle émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du projet de décompte final et du décompte général et définitif.