Avis 20154433 Séance du 22/10/2015

Copie de documents dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt passé par la commune : 1) l'avis de la commission municipale en date du 25 juin 2015 ; 2) l'avis préalable de France Domaine transmis à la commission municipale ; 3) la liste des candidats autorisés à présenter une offre.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Cassis à sa demande de copie de documents dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt passé par la commune : 1) l'avis de la commission municipale en date du 25 juin 2015 ; 2) l'avis préalable de France Domaine transmis à la commission municipale ; 3) la liste des candidats autorisés à présenter une offre. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du maire de Cassis, et de toute précision apportée par l'intéressée sur l'objet de la procédure à laquelle sa cliente était candidate, la commission rappelle que les documents mentionnés aux points 1) et 3) ne sauraient présenter un caractère administratif que s'ils sont en lien avec une mission de service public de la commune et non pas seulement, par exemple, avec la gestion de son domaine privé. La commission n'est donc compétente pour se prononcer sur la demande qu'à cette condition. Sous cette réserve, la commune estime que l'ensemble des documents sollicités est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées toutes les mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée des autres candidats ou au secret en matière commerciale et industrielle, et à condition que ces documents ne présentent plus de caractère préparatoire, c'est à dire à condition que l'appel à manifestation d'intérêt ait abouti à la désignation d'un attributaire ou que la procédure ait été abandonnée. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.