Avis 20154413 Séance du 22/10/2015
Copie de documents relatifs à la procédure de recrutement d'un professeur des universités référencé PR n° 296 sociologie 19 section, profil : « sociologie générale, sociologie des migrations et du genre » :
1) la liste des candidats établie par le comité de sélection ;
2) les motifs pour lesquels la candidature de son client n'a pas été retenue ;
3) la liste des candidats retenue par le comité de sélection ;
4) les avis du comité de sélection portant sur ces candidatures ;
5) la liste du ou des candidats sélectionnés par le conseil académique ou tout autre organe ;
6) l'avis défavorable motivé rendu par le conseil d'administration de l'Université ;
7) le décret nommant et titularisant le candidat retenu.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de copie de documents relatifs à la procédure de recrutement d'un professeur des universités référencé PR n° 296 sociologie 19 section, profil : « sociologie générale, sociologie des migrations et du genre » :
1) la liste des candidats établie par le comité de sélection ;
2) les motifs pour lesquels la candidature de son client n'a pas été retenue ;
3) la liste des candidats retenue par le comité de sélection ;
4) les avis du comité de sélection portant sur ces candidatures ;
5) la liste du ou des candidats sélectionnés par le conseil académique ou tout autre organe ;
6) l'avis défavorable motivé rendu par le conseil d'administration de l'Université ;
7) le décret nommant et titularisant le candidat retenu.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université d'Aix-Marseille, la commission rappelle que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics.
Par suite, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 3), 5) et 7) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle également qu'une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection ainsi que ses avis motivés sont communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exclusion des pièces et mentions relatives aux tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de l'avis du comité de sélection rendu sur sa candidature, mentionné au point 4) de la demande, après occultation des mentions ou disjonction des pièces relatives à d'autres candidats.
La commission estime enfin que le document mentionné au point 6), qui concerne le demandeur, lui est également communicable, en vertu des mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.