Avis 20154388 Séance du 22/10/2015

Communication de l'étude réalisée en 2012 et en 2013 par un cabinet de consultants, consistant à dresser des scenarii contrastés d'évolution de l'activité de contrôle des transports routiers, mentionnée dans la fiche de cadrage annexée à la lettre de mission relative à l'évaluation de la politique de contrôle des transports routiers, signée le 16 juin 2015 par le Premier ministre et publiée sur le site du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication de l'étude réalisée en 2012 et en 2013 par un cabinet de consultants, consistant à dresser des scénarios contrastés d'évolution de l'activité de contrôle des transports routiers, mentionnée dans la fiche de cadrage annexée à la lettre de mission relative à l'évaluation de la politique de contrôle des transports routiers, signée le 16 juin 2015 par le Premier ministre et publiée sur le site du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP). En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents Elle estime ensuite que l'étude sollicitée ne revêt plus de caractère préparatoire dès lors qu'un scénario a été retenu et des décisions prises pour le mettre en œuvre, ainsi qu'il ressort de la fiche de cadrage disponible sur le site Internet du SGMAP, même si tous les chantiers engagés n'ont pas abouti. Cette étude est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet en conséquence un avis favorable.