Avis 20154384 Séance du 22/10/2015

Communication des documents suivants : 1) le compte de fonctionnement de l'OGEC Saint Ignace comprenant notamment le compte de la gestion scolaire, le compte de fonctionnement des résultats résumés, le tableau de la gestion scolaire, le compte de fonctionnement et de résultat analytique ; 2) la convention de prêt de personnels communaux à l'école Saint Ignace et la date de son approbation par le conseil municipal ; 3) la convention de mise à disposition de l'espace public à l'école Saint Ignace ; 4) le calcul détaillé du forfait communal des écoles publiques par nature M14 en valeur absolue et non en pourcentages, ainsi que le nombre d'enfants de l'école publique pris en compte ; 5) la vérification pour les élèves extérieurs à Bousbecque si leur commune d'origine a versé à l'OGEC Saint Ignace une subvention de forfait communal.
Madame X, Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bousbecque à leur demande de communication des documents suivants : 1) le compte de fonctionnement de l'OGEC Saint Ignace comprenant notamment le compte de la gestion scolaire, le compte de fonctionnement des résultats résumés, le tableau de la gestion scolaire, le compte de fonctionnement et de résultat analytique ; 2) la convention de prêt de personnels communaux à l'école Saint Ignace et la date de son approbation par le conseil municipal ; 3) la convention de mise à disposition de l'espace public à l'école Saint Ignace ; 4) le calcul détaillé du forfait communal des écoles publiques par nature M14 en valeur absolue et non en pourcentages, ainsi que le nombre d'enfants de l'école publique pris en compte ; 5) la vérification pour les élèves extérieurs à Bousbecque si leur commune d'origine a versé à l'OGEC Saint Ignace une subvention de forfait communal. La commission considère d'abord que le point 5) la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette partie de la demande irrecevable et inviter les demandeurs, s’ils le souhaitent, à préciser la nature et l’objet de ces documents. En l'absence de réponse du maire de Bousbecque à la date de sa séance, la commission estime ensuite que les documents demandés aux points 1) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, s'agissant du point 4, que ce dernier corresponde à un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.