Avis 20154368 Séance du 22/10/2015
Communication du document initial relatif à l'information préoccupante concernant son fils X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Morbihan à sa demande de communication du document initial relatif à l'information préoccupante concernant son fils X.
La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été apportée par le président du conseil départemental du Morbihan, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle précise que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication au demandeur du document sollicité.