Avis 20154366 Séance du 08/10/2015
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants se rapportant à l’enseigne de restauration « X » :
1) la convention d’occupation du domaine public ;
2) le dernier rapport de contrôle effectué par la ville concernant les installations électriques et la maintenance des extincteurs ;
3) l’attestation confirmant que cette enseigne a obtenu, des services de l’Etat, l’autorisation de préparer et servir des plats chauds à consommer sur place ou à emporter ;
4) l’attestation confirmant que l’enseigne « X » a obtenu, des services de l’Etat, que le local loué à la ville répond aux normes sanitaires en vigueur s’agissant des conditions de conservation et d’utilisation des produits carnés et lactés.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 septembre 2015, à la suite du refus opposé par maire de Paray-Vieille-Poste à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants se rapportant à l’enseigne de restauration « X » :
1) la convention d’occupation du domaine public ;
2) le dernier rapport de contrôle effectué par la ville concernant les installations électriques et la maintenance des extincteurs ;
3) l’attestation confirmant que cette enseigne a obtenu, des services de l’Etat, l’autorisation de préparer et servir des plats chauds à consommer sur place ou à emporter ;
4) l’attestation confirmant que l’enseigne « X » a obtenu, des services de l’Etat, que le local loué à la ville répond aux normes sanitaires en vigueur s’agissant des conditions de conservation et d’utilisation des produits carnés et lactés.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle, s'agissant du document visé au point 1) de la demande, qu'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire, ainsi que ses annexes et éventuels avenants, y compris modificatifs de la redevance d'occupation, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents visés aux points 2), 3) et 4) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Bien que n'ayant pu en prendre connaissance, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.