Avis 20154363 Séance du 08/10/2015

Communication du dossier de demande de subvention de l'association « X » pour l'année 2015.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Guilhem-le-Désert à sa demande de communication du dossier de demande de subvention de l'association « X » pour l'année 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte-rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, en outre, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission considère que les documents composant le dossier de demande de subvention sollicité constituent des documents administratifs communicables, en vertu de cet article, à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, en application du II de l'article 6 de la loi, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment d'éventuelles listes nominatives de membres ou les coordonnées personnelles de personnes physiques (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique), ou enfin d'éventuelles mentions révélant de la part des personnes concernées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.