Avis 20154352 Séance du 05/11/2015
Communication, à des fins de réutilisation statistiques , des listes des bénéficiaires du Fonds européen pour la pêche (FEP) établies pour la période 2007-2013 dans un format de type Excel exploitable.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication, à des fins de réutilisation statistiques, d'une copie des listes des bénéficiaires du Fonds européen pour la pêche (FEP) établies pour la période 2007-2013 dans un format de type Excel exploitable.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre des fonds européens pour la pêche, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.
S’agissant d’aides versées pour l'exercice d'une activité économique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
La commission considère donc que dès lors que les documents sollicités sont librement communicables, les informations qu’ils contiennent constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, et qu'ils peuvent donc être utilisés par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
La commission précise cependant que les informations publiques comportant, comme en l’espèce, des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l’anonymisation initiale des noms des personnes physiques bénéficiaires, dont la cour de justice de l’Union européenne a, au demeurant, dans un arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke, indiqué que la diffusion publique générait une atteinte excessive aux droits reconnus à la protection des données personnelles.
La commission rappelle enfin que si le droit d’accès aux documents administratifs prévu à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s’exerce plus, en vertu du deuxième alinéa de cet article, lorsque ces documents font l’objet d’une diffusion publique, elle estime, toutefois, que lorsque le support ou le format utilisés pour cette diffusion ne permet pas la réutilisation des informations publiques qu’ils comportent, la demande de communication des mêmes documents sur un autre support ou sous un autre format détenus par l’administration et permettant la réutilisation n’est pas sans objet et doit être satisfaite, si le document est communicable, selon les modalités prévues à l’article 4 de cette loi.
La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi mentionnées, et prend note de l’intention manifestée par l’administration de procéder à cette communication.