Avis 20154339 Séance du 08/10/2015

Communication des procès-verbaux des délibérations du jury des examens de reconnaissance des acquis professionnels (RAP) suivants : 1) le réseau conseiller clientèle patrimoniale DR 974 du 25 mars 2015 ; 2) le réseau conseiller clientèle crédit DR 974 du 25 mars 2015 ; 3) la banque postale animateur développement compétences clients DR 974 du 10 avril 2015 ; 4) la banque postale système d'information DR 974 du 10 avril 2015 ; 5) la banque postale expert risque opérationnel bancaire DR 974 du 10 avril 2015 ; 6) le réseau assistant de direction DR 97 du 7 mai 2015 ; 7) le réseau directeur d'établissement terrain adjoint DR 974 du 25 mars 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des procès-verbaux des délibérations du jury des examens de reconnaissance des acquis professionnels (RAP) suivants : 1) le réseau conseiller clientèle patrimoniale DR 974 du 25 mars 2015 ; 2) le réseau conseiller clientèle crédit DR 974 du 25 mars 2015 ; 3) la banque postale animateur développement compétences clients DR 974 du 10 avril 2015 ; 4) la banque postale système d'information DR 974 du 10 avril 2015 ; 5) la banque postale expert risque opérationnel bancaire DR 974 du 10 avril 2015 ; 6) le réseau assistant de direction DR 97 du 7 mai 2015 ; 7) le réseau directeur d'établissement terrain adjoint DR 974 du 25 mars 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de La Poste, la commission, rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d'une part, qu'il ait bien la qualité d'agent public, d'autre part, de l'occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou portant une appréciation sur d'autres agents. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Dans l'hypothèse où ces délibérations ne concerneraient pas la situation du demandeur, la commission émet un avis défavorable à leur communication.