Avis 20154338 Séance du 08/10/2015
Communication, de préférence par voie électronique, des fiches de travaux, réalisées dans le cadre de la dépollution de sites ayant utilisé des stériles miniers, par la société Areva, pour les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze et, plus précisément, pour les sites de Bessines et Darnets.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des fiches de travaux, réalisées dans le cadre de la dépollution de sites ayant utilisé des stériles miniers, par la société Areva, pour les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze et, plus précisément, pour les sites de Bessines et Darnets.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve de l'éventuelle occultation, s'agissant des informations autres que celles relatives à des émissions de substances dans l'environnement, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale couvert par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.